Terres de Nauze

Nouvelle étape de l'inédit feuilleton électoral de Marnac

MARNAC

 

 J-P Mouillaco

Jean-Paul Mouillac, l'inamovible maire de Marnac, risque fort d'être amené, certes  à son corps défendant, à admettre que son engagement de renoncement à une huitième mandature  qu'il a reconsidéré, devienne nécessité. 

 

Le tribunal administratif de Bordeaux (4ème Chambre), audience du 30 juin 2020, lecture du 7 juillet 2020, a rendu son verdict. Son article 1er énonce : "L’élection de M. Jean-Paul Mouillac en qualité de conseiller municipal de la commune de Marnac ainsi que son élection en qualité de maire sont annulées."

 

Selon ce même tribunal administratif,  une telle annulation n’a pas pour conséquence, s’agissant d’une commune de moins de 1 000 habitants dans laquelle en vertu des articles L. 252, L. 253 et L. 255-3 du code électoral, le scrutin est majoritaire plurinominal à deux tours, la proclamation d’un autre candidat.

 

In fine : La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

 

Deux inconnues. Jean-Paul Mouillac aura-t-il le discernement de s'incliner devant le verdict du jugement du tribunal administratif ou se pourvoira-t-il en cassation ? Le jugement du tribunal administratif est-il, dans cette hypothèse plutôt inédite, suspensif ou non ?

 

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Le jugement du tribunal administratif n'a, bien entendu, rien à voir avec le renoncement public et réitéré sur la place publique et dans la presse, de se retirer de la vie municipale en mars 2020, en ouvrant la voie à celui qui fut son premier adjoint. La vie publique ne compte plus les édiles qui ont pris des engagements de cette nature et qui s'en sont dégagés sans même être désavoués par les électeurs.

Le tribunal administratif avait pour mission d'examiner le cas insolite d'un maire qui, au regard des règles impératives d'éligibilité, ne remplissait plus les conditions pour l'être.

On peut, parfaitement, être éligible dans une commune sans pour autant y habiter et les cas concrets sont multiples. Il faut cependant y être imposable ou présumé imposable.

 

 

Le citoyen  lambda se perd dans les conjectures.

 

Ce qui semble, cependant, se dessiner, c'est une évolution dans les us et coutumes des élections de maire. En suivant la nuance du tribunal administratif, force serait d'admettre que l'on puisse choisir le premier magistrat avec un conseil municipal virtuellement incomplet, le jour de l'élection.

 

 

La caducité d'un vieux principe

 

Dans les communes de moins de 1000 habitants, une élection municipale partielle est obligatoire : lorsque le siège de maire devient vacant par décès, démission acceptée par le préfet ou révocation et qu'à la date de la vacance, le conseil municipal n'est plus au complet par rapport à son effectif légal.

 

 

En application de l’article L. 2122-8 du CGCT, le conseil municipal doit nécessairement être complet avant l’élection du maire ou des adjoints.

 

Si tel n’est pas le cas, il doit être procédé aux élections partielles s’imposant, sauf dérogations suivantes : - Lorsque l’élection du maire et des adjoints suit immédiatement le renouvellement intégral du conseil municipal. Il peut être procédé à l’élection du maire et des adjoints alors que le conseil municipal n’est pas au complet, y compris lorsque le nombre de conseillers municipaux élus est inférieur aux 2/3 de l’effectif légal (CE 19 janvier 1990, Élections du Moule, n° 108778). - Lorsque de nouvelles vacances se produisent après des élections complémentaires. Le conseil municipal incomplet peut procéder à l’élection du maire et des adjoints à moins qu’il n’ait perdu au moins le tiers de ses membres (art. L.2122-8 avant dernier alinéa du CGCT). Est assimilé à une nouvelle vacance, le fait de ne pas avoir réussi à pourvoir à la vacance d’un siège dans le cadre d’une élection partielle.

 

_____________________

 

Pour conclure, il paraît permis de penser que le feuilleton électoral marnacois risque de ne point être bouclé.

 



12/07/2020
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